Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Infractions et peines – cas particuliers
149(1)Les gouvernements locaux peuvent, par arrêté, prévoir ce qui suit à l’égard d’un juge à la Cour provinciale :
a) une personne étant déclarée coupable d’avoir accompli sans permis tout acte pour lequel l’arrêté en exigeait un, il peut lui ordonner d’acquitter, en sus de l’amende, le prix du permis, sauf si elle l’a acquitté précédemment;
b) une personne étant déclarée coupable d’avoir enfreint un arrêté concernant soit la délivrance de permis pour bicyclettes, soit leur conduite ou leur stationnement, il peut ordonner, en sus ou au lieu de l’amende, que la bicyclette objet de l’infraction soit mise en fourrière pour une période maximale de trente jours.
149(2)Lorsque le juge à la Cour provinciale ordonne le paiement des droits de permis en sus de l’amende tel que le prévoit l’alinéa (1)a), ces droits sont réputés faire partie de l’amende.
149(3)Dans l’arrêté qu’ils prennent en vertu de l’alinéa 10(1)e) à l’égard des normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et locaux, les gouvernements locaux sont tenus :
a) par dérogation au paragraphe 148(2), de prévoir que quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’arrêté commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F;
b) par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, fixer à 1 000 $ l’amende minimale qu’un juge peut infliger en vertu de cette loi relativement à l’infraction prévue à l’alinéa a);
c) de prévoir que, si l’infraction prévue à l’alinéa a) se poursuit pendant plus d’une journée :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $, plus
(B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée correspond à celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
149(4)Dans l’arrêté qu’ils prennent en vertu de l’alinéa 10(1)k) à l’égard des activités de surveillance des animaux, les gouvernements locaux sont tenus de prévoir ce qui suit à l’égard d’un juge à la Cour provinciale :
a) une personne étant déclarée coupable d’avoir enfreint l’arrêté concernant la surveillance des animaux, il peut ordonner, en sus ou au lieu de l’amende, que l’animal objet de l’infraction soit abattu ou qu’il en soit disposé autrement;
b) étant saisi d’une plainte portant qu’un animal aurait mordu ou tenté de mordre une personne, il peut sommer son propriétaire de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et s’il apparaît, selon la preuve déposée, qu’il l’a effectivement mordue, ordonner :
(i) l’abattage de l’animal,
(ii) la maîtrise de l’animal par son propriétaire ou son gardien.
Infractions et peines – cas particuliers
149(1)Les gouvernements locaux peuvent, par arrêté, prévoir ce qui suit à l’égard d’un juge à la Cour provinciale :
a) une personne étant déclarée coupable d’avoir accompli sans permis tout acte pour lequel l’arrêté en exigeait un, il peut lui ordonner d’acquitter, en sus de l’amende, le prix du permis, sauf si elle l’a acquitté précédemment;
b) une personne étant déclarée coupable d’avoir enfreint un arrêté concernant soit la délivrance de permis pour bicyclettes, soit leur conduite ou leur stationnement, il peut ordonner, en sus ou au lieu de l’amende, que la bicyclette objet de l’infraction soit mise en fourrière pour une période maximale de trente jours.
149(2)Lorsque le juge à la Cour provinciale ordonne le paiement des droits de permis en sus de l’amende tel que le prévoit l’alinéa (1)a), ces droits sont réputés faire partie de l’amende.
149(3)Dans l’arrêté qu’ils prennent en vertu de l’alinéa 10(1)e) à l’égard des normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et locaux, les gouvernements locaux sont tenus :
a) par dérogation au paragraphe 148(2), de prévoir que quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’arrêté commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F;
b) par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, fixer à 1 000 $ l’amende minimale qu’un juge peut infliger en vertu de cette loi relativement à l’infraction prévue à l’alinéa a);
c) de prévoir que, si l’infraction prévue à l’alinéa a) se poursuit pendant plus d’une journée :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $, plus
(B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée correspond à celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
149(4)Dans l’arrêté qu’ils prennent en vertu de l’alinéa 10(1)k) à l’égard des activités de surveillance des animaux, les gouvernements locaux sont tenus de prévoir ce qui suit à l’égard d’un juge à la Cour provinciale :
a) une personne étant déclarée coupable d’avoir enfreint l’arrêté concernant la surveillance des animaux, il peut ordonner, en sus ou au lieu de l’amende, que l’animal objet de l’infraction soit abattu ou qu’il en soit disposé autrement;
b) étant saisi d’une plainte portant qu’un animal aurait mordu ou tenté de mordre une personne, il peut sommer son propriétaire de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et s’il apparaît, selon la preuve déposée, qu’il l’a effectivement mordue, ordonner :
(i) l’abattage de l’animal,
(ii) la maîtrise de l’animal par son propriétaire ou son gardien.